KOMPAN

Publication judicaire


 

Par arrêt du 10 Janvier 2007, la cour d’appel de Paris a jugé ce qui suit :

            Dit que la société PROLUDIC a en fabricant et en commercialisant les modèles suivants AVION (J816), MOTO (J807), BUGGY (J810), LOCOMOTIVE (J812), LAPIN COQUIN (J804), L’ELEPHENTEAU (J806), FILOU LE CHIEN (J805), PANDA (J823), OURS (J892), ATELIER MAGICIEN (J2352), GROTTE ENCHANTEE (J2353), CHATEAU DU PRINCE (J234), PALAIS DE LA PRINCESSE (J2330), CAROSSE (J824), CHAUDRON MAGIQUE (J824), RUCHE (J1001), VAISSEAU DES PIRATES (J1811), BRICK DES PIRATES (J1812), BRIGANTIN DES PIRATES (J1813), GALION DU GOUVERNEUR (J1821), NAVETTE DU GOUVERNEUR (J1822), PETIT TRAIN (J701), LOCOMOTIVE (J702) et MAISONNETTE, commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société KOMPAN A/S,

            Dit que la société PROLUDIC SA a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société KOMPAN SA,

 

            Condamne la société PROLUDIC à payer à :

            * la société KOMPAN A/S la somme de 250 000 euros en réparation de l’entier préjudice subi par cette société au titre de la contrefaçon des modèles dont elle est titulaire,

            * la société KOMPAN SA la somme de 1 200 000 euros en réparation de son entier préjudice subi par cette société au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

            Fait interdiction à la société PROLUDIC de fabriquer, commercialiser ou faire commercialiser les modèles contrefaisants, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et par infraction constatée,

            Autorise les sociétés KOMPAN à faire publier, le dispositif du présent arrêt, dans quatre journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société PROLUDIC, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3 500 euros H.T,

            Condamne la société PROLUDIC à verser aux sociétés KOMPAN une indemnité complémentaire de 150 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

            Rejette toutes autres demandes,

            Condamne la société PROLUDIC aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pour ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Février 2007